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Kaffârat as-Sawm

De wikishia

Kaffârat as-Sawm ou expiration pour la violation délibérée du jeûne (en arabe : كفارة الصوم) est une pénalité imposée à une personne responsable (mukallaf) en cas de rupture intentionnelle du jeûne pendant le mois de Ramadan, de rupture du jeûne d'un vœu spécifique à un moment précis, ainsi que pour compenser les jours de jeûne manqués du mois de Ramadan après l'adhan de l'après-midi. La réparation pour la rupture délibérée de chaque jour de jeûne consiste à jeûner pendant deux mois consécutifs, dont 31 jours doivent être consécutifs, ou à nourrir soixante pauvres.

La réparation du jeûne devient obligatoire lorsque le jeûneur sait que ce qu'il fait invalide le jeûne. De plus, selon la fatwa de certains juristes, commettre délibérément l'une des invalidités du jeûne entraîne une obligation de réparation. En revanche, certains juristes soutiennent que rompre délibérément le jeûne ne signifie pas nécessairement que la réparation est obligatoire.

Selon les juristes chiites, si quelqu'un rompt son jeûne en commettant un acte interdit tel que l'adultère ou la consommation d'alcool, une grande expiation (deux mois de jeûne consécutifs et nourrir soixante pauvres) devient obligatoire pour lui. Cependant, certains juristes considèrent la réparation combinée comme une recommandation préventive (mustahabb), tandis que d'autres la considèrent comme une précaution obligatoire (wajib al-ihtiyat).

Conceptologie

La réparation (kaffara) est une forme de punition financière ou corporelle imposée à une personne responsable en échange de la commission de certains péchés.[1] La réparation entraîne généralement la réduction ou l'annulation de la peine ultime du péché.[2]

Les juristes sont d'avis que si certains jeûnes sont délibérément rompus, une réparation du jeûne devient obligatoire pour les cas suivants :

  • Le jeûne du mois béni de Ramadan.
  • Les jours de jeûne obligatoires du mois de Ramadan qui sont rompus après l'adhan de l'après-midi.
  • Les jeûnes votifs qui sont spécifiquement fixés à une période déterminée.[3]

Types d'expiation pour le jeûne

Les juristes chiites renommés ont considéré les trois options suivantes comme réparation du jeûne :

  • Jeûner deux mois consécutifs, dont les 31 jours doivent être consécutifs.[4]
  • Nourrir soixante pauvres.
  • Libérer un esclave.[5] (Cependant, la libération d'un esclave n'est plus applicable de nos jours et est donc interprétée différemment.[6])

Eeffet de la connaissance et de l'ignorance sur l'expiation du jeûne

Selon l'opinion des juristes, si une personne rompt délibérément et sans raison légale son jeûne, en plus de devoir compenser les jours manqués (qada), une réparation (kaffara) devient également obligatoire pour elle.[7] De plus, pour que la réparation soit obligatoire, la personne doit être consciente que ce qu'elle fait invalide le jeûne.[8] Par conséquent, la règle de la réparation ne s'applique pas aux ignorants (jahil qasir)[9] et aux ignorants coupables (jahil muqassir).[10] Cependant, certains estiment que l'ignorant coupable est assimilé à un savant en ce qui concerne les invalidités du jeûne et doit donc effectuer la réparation en plus de compenser les jours manqués.

Quelles actions entraînent une expiation (kafara) ?

Il existe différentes opinions parmi les juristes sur la question de savoir si rompre délibérément le jeûne entraîne nécessairement une réparation.[11] Certains juristes soutiennent que commettre délibérément l'une des invalidités du jeûne entraîne effectivement une obligation de réparation, en plus de la compensation des jours manqués. Par exemple, selon certaines narrations, commettre délibérément l'une des invalidités du jeûne nécessite une réparation.[12]

Cependant, d'autres juristes estiment que rompre délibérément le jeûne ne signifie pas nécessairement que la réparation est obligatoire.[13] Selon une fatwa de l'imam Khomeiny, si une personne, en état de janaba (impureté majeure), ne se lève pas trois fois pendant la nuit, ne se lave pas et reste éveillée jusqu'à l'appel à la prière du matin, elle devra seulement compenser ce jour de jeûne manqué et aucune réparation ne sera requise. Il en va de même pour celui qui rompt délibérément son jeûne pendant la journée.[14]

Expiation du jeûne en cas de son annulation par un acte interdit

Article connexe : Grande expiation.

Certains juristes sont d'avis que si une personne rompt délibérément son jeûne en utilisant des invalidités licites telles que boire de l'eau, elle doit, en plus de compenser le jour manqué, accomplir l'une des réparations spécifiques.[15] Cependant, s'il rompt délibérément son jeûne en commettant un acte illicite tel que la fornication ou la consommation d'alcool, alors il doit accomplir les trois types de réparations, appelées réparation globale (kaffara jam').[16] Certains érudits considèrent l'accomplissement de la réparation globale comme une précaution recommandée (mustahabb),[17] tandis que d'autres la considèrent comme une précaution obligatoire (wajib).[18]

Différence entre l'expiation (kafara) et la fidya pour le jeûne

Parfois, dans le langage courant, le terme kaffara est utilisé dans le sens de fidya ou compensation monétaire. Par exemple, il peut être mentionné qu'une certaine quantité de nourriture, telle qu'un mod (750 grammes de blé ou similaire), est donnée en tant que kaffara pour le jeûne.[19] Cependant, du point de vue religieux, "fidya" est davantage utilisé pour désigner une substitution ou une compensation, tandis que le kaffara est lié à l'expiation et à la réparation des fautes. Par conséquent, si une personne est incapable de jeûner en raison d'une maladie ou d'autres raisons similaires, et qu'elle ne peut pas récupérer les jours de jeûne manqués avant le mois de Ramadan suivant, elle devra payer une kaffara de retard en compensation.[20]

Références

  1. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh, p 465
  2. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh, p 465
  3. Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 269
  4. Imâm Khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il, p 347
  5. Sadûq, Majmu‘a Fatâwâ Ibn Bâbûyah, p 73
  6. Makârim Shîrâzî, Risâliyi Tawdîh al-Masâ’il, p 253
  7. Imâm Khumiynî, Istiftâ’ât, vol 1, p 330
  8. Ruhânî, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 355
  9. Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 270
  10. Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 270 ; Sîstânî, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 327
  11. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 16, p 226
  12. Khû’î, Mawsû’ah al-Imâm al-Khû’î, vol 21, p 305
  13. Tabâtabâ’î Yazdî, al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 2, p 38
  14. Imâm Khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il, p 346
  15. Bahjat, Jâmi‘ al-Masâ’il, vol 2, p 29
  16. Bahjat, Jâmi‘ al-Masâ’il, vol 2, p 29
  17. Sîstânî, Tawdîh al-Masâ’il, p 298 - 299
  18. Imâm Khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il, p 344
  19. Voir px : Khâmini’î, Ajwabat al-Istiftâ’ât, vol 1, p 138
  20. Sadr, Mâwarâ’ al-Fiqh, vol 9, p 120

Bibliographie

  • Bahjat, Muhammad Taqî, Jâmi‘ al-Masâ’il, Qom, Daftari âyatollah Bahjat, Deuxième édition, 1426 Q.
  • Khû’î, Sayyid Abû al-Qâsim, Minhâj as-Sâlihîn, Qom, Nashri Madînat al-‘Ilm, Vingt-huitième édition, 1410 Q.
  • Khû’î, Sayyid Abû al-Qâsim, Mawsû’ah al-Imâm al-Khû’î, Qom, Mu’assisiyi Ihyâ’ Âthâri Imâm Khû’î, Première édition, 1418 Q.
  • Imâm Khumiynî, Sayyid Rûhullâh, Istiftâ’ât, Qom, Daftari Intishârâti Islâmî, Cinquième édition, 1422 Q.
  • Imâm Khumiynî, Sayyid Rûhullâh, Tawdîh al-Masâ’il, Éditeur et correcteur : Muslim Qulîpûr Gîlânî, Qom, Mu’assisiyi Tanzîm wa Nashri Âthâri Imâm Khumiynî, Première édition, 1426 Q.
  • Makârim Shîrâzî, Nâsir, Risâliyi Tawdîh al-Masâ’il, Qom, Nashri Madrisiyi Imâm ‘Alî b. Abî Tâlib (a), Cinquante-deuxième édition, 1429 Q.
  • Mishkînî, Mîrzâ ‘Alî, Mustalahât al-Fiqh, sans lieu, Éditeur inconnu, 1419 Q.
  • Najafî, Muhammad-Hasan, Jawâhir al-Kalâm fî Sharh Sharâ’i‘ al-Islâm, Corrigé par : ‘Abbâs Qûtchânî, Alî Âkhundî, Beyrouth, Dâr Ihyâ’ at-Turâth al-‘Arabî, Septième édition, 1404 Q.
  • Sadr, Sayyid Muhammad, Mâwarâ’ al-Fiqh, Éditeur : Ja‘far Hâdî Dajîlî, Beyrouth, Dâr al-Adwâ‘ li at-Tibâ‘a wa an-Nashr wa at-Tawzî‘, 1420 Q.
  • Sadûq, Ali b. Husayn, Majmu‘a Fatâwâ Ibn Bâbûyah, Rassemblé par : ‘Abd ar-Rahîm Burujirdî, Corrigé par : ‘Alî Panâh Ishtihârdî, Qom, Éditeur inconnu, Première édition, sans date.
  • Sîstânî, Sayyid Alî, Tawdîh al-Masâ’il, Mashhad, Daftari Hadrat Ayatullâh al-‘Uzmâ Sîstânî, 1393 Sh.
  • Sîstânî, Sayyid Alî, Minhâj as-Sâlihîn, Éditeur : Daftari Hadrat Ayatullâh al-‘Uzmâ Sîstânî, Qom, Cinquième édition, 1417 Q.
  • Tabâtabâ’î Yazdî, Sayyid Muhammad Kâzim, al-‘Urwat al-Wuthqâ ma‘a at-Ta‘lîqât, Commentaires : Imâm Khumiynî, Sayyid Abû al-Qâsim Khû’î, Sayyid Muhammad Ridâ Gulpâyigânî, Nâsir Makârim Shîrâzî, Qom, Nashri Madrisiyi Imâm ‘Alî b. Abî Tâlib (a), Première édition, 1428 Q.
  • Ruhânî, Sayyid Sâdiq, Minhâj as-Sâlihîn, sans lieu, Éditeur inconnu, sans date.