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Brouillon:L'abattage rituel

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L'abattage rituel (الذبح الشرعي - Dhabh sharʿī) est l'acte de trancher la gorge des animaux selon la méthode prescrite par la loi islamique. La consommation de la viande des animaux licites à consommer qui vivent sur la terre (à l'exception de la sauterelle et du chameau qui sont abattus selon une méthode différente) est permise après cet abattage. De même, les animaux illicites à consommer sont considérés comme purifiés après l'abattage rituel, et selon l'avis des jurisconsultes, l'utilisation de leurs parties corporelles n'est autorisée que pour des usages non alimentaires et dans des contextes autres que la prière.

Dans la religion islamique, les conditions pour réaliser un abattage rituel (dhabh) sont les suivantes : l'outil d'abattage doit être en fer, l'animal doit être orienté vers la Qibla, il doit être vivant avant l'abattage, la personne qui l'abat doit être musulmane, elle doit prononcer le nom de Dieu au moment de trancher la tête de l'animal et sectionner complètement les quatre veines du cou sous la gorge. Dans la religion juive, des conditions sont également mentionnées pour l'abattage des animaux.

Dans l'islam, des règles sont prescrites pour l'abattage des animaux afin que l'animal ressente moins de douleur. Cependant, dans certains pays non musulmans, l'abattage selon la méthode islamique est interdit. Selon certaines recherches, l'abattage rituel permet d'obtenir une meilleure qualité de viande et une durée de conservation plus longue.

Concept et Statut

Dans le droit islamique (Fiqh), (l'abattage rituel) est l'une des méthodes de tadhkiya (purification rituelle des animaux). Il est accompli en sectionnant les awdāj arbaʿah (les quatre veines du cou de l'animal)[1]. Les animaux terrestres à chair licite (à l'exception du chameau et de la sauterelle)[Note 1] et les animaux marins qui ont du sang jaillissant sont purifiés par l'abattage rituel.[2] Un animal qui a été abattu selon les rites est appelé mudhakkā (purifié), par opposition à une bête morte sans abattage (maytah - charogne).[3] La personne qui abat l'animal est appelée dhābiḥ, et l'animal abattu est appelé dhabīḥah ou madhbūḥ.[4]

Le Coran interdit de consommer la viande des animaux qui n'ont pas été abattus rituellement[Note 2].[5] Dans les ouvrages de jurisprudence, le sujet de l'abattage des animaux est traité dans le chapitre As-Sayd wa adh-Dhabāʾiha (La chasse et l'abattage).[6]

Conditions

Dans la religion islamique, des conditions sont établies pour la réalisation de l'abattage rituel (halal). Ces conditions sont les suivantes :

  • Les quatre grandes veines du cou de l'animal doivent être sectionnées sous la gorge.[7]
  • La personne qui abat (dhabih) doit prononcer le nom de Dieu (Allah) à voix haute au moment de l'abattage. Selon Sahib al-Jawahir, tous les juristes (fuqaha) considèrent cette condition comme obligatoire.[8]
  • Au moment de l'abattage, l'animal doit être orienté vers la Qibla (la direction de la Mecque).[9] Selon l'avis juridique (fatwa) des juristes chiites, si la personne qui abatte l'animal le sait et intentionnellement ne l'oriente pas vers la Qibla, la consommation de sa viande est interdite (haram).[10]
  • L'outil utilisé pour l'abattage doit être en fer ; cependant, en cas de nécessité et de crainte que l'animal ne meure (sans être abattu), il est permis d'utiliser une pierre ou tout autre instrument tranchant.[11]
  • La personne qui abat doit être musulmane.[12] Selon Shahid al-Thani (un juriste chiite du Xe siècle de l'Hégire), selon l'avis de tous les juristes musulmans, la personne qui abat ne peut pas être un non-croyant non-détenteur d'un livre sacré (kāfir ghayr kitābī), un apostat (murtadd) ou un extrémiste (ghālī).[13] Concernant l'animal abattu par les Gens du Livre (Ahl al-Kitāb - juifs et chrétiens), il existe deux opinions : la majorité des juristes chiites considèrent leur abattage comme interdit (haram) et impur (najis).[14] Les juristes chiites considèrent également l'abattage des Nawasib (opposants aux Ahl al-Bayt) comme impur et interdit.[15]
  • L'animal doit être vivant avant l'abattage. Un groupe de juristes stipule que l'animal doit, après l'abattage, remuer son corps ou ses pattes pour indiquer qu'il était vivant avant l'abattage.[16]

Selon l'avis juridique des juristes musulmans, l'abattage des animaux avec les nouveaux appareils (mécaniques) est valide à condition que le nom de Dieu soit prononcé au moment de l'abattage et que les autres conditions de l'abattage, comme la section des quatre veines, soient respectées.[17] De plus, concernant les viandes dont on ne sait pas si elles ont été abattues rituellement, on dit que si elles sont achetées auprès d'un musulman ou sur le marché des musulmans, elles sont licites (halal).[18]

Éthique (Ādāb)

Dans les traités pratiques de jurisprudence islamique (risālah), des règles d'éthique (ādāb) sont mentionnées pour l'abattage des animaux :

Actes recommandés (Mustahabbāt)

  • La personne qui égorge doit être tournée vers la Qibla (la direction de la Kaaba à La Mecque).[19]
  • L'outil utilisé pour l'égorgement doit être tranchant et l'abattage doit être fait rapidement.
  • De l'eau doit être placée devant l'animal avant l'abattage.
  • L'animal doit être préparé pour l'abattage avec douceur.
  • Pour l'abattage d'un mouton, ses deux pattes avant et une patte arrière doivent être attachées, tandis que l'autre patte arrière reste libre.
  • Pour l'abattage d'une vache, ses quatre pattes doivent être attachées et sa queue doit être laissée libre.
  • Après l'abattage d'une volaille, elle doit être lâchée pour qu'elle batte des ailes et s’agite.[20]

Actes déconseillés (Makrūhāt)

  • Sectionner la moelle épinière avant que l'animal n'ait rendu l'âme.
  • Égorger un animal en présence d'autres animaux.
  • Égorger un animal que l'on a élevé soi-même.
  • Égorger un animal durant la nuit.
  • Égorger avant le midi solaire (ẓuhr) le vendredi.
  • Enfoncer le couteau derrière la gorge et le tirer vers l'avant, de manière à couper la gorge par l'arrière.[21]

Effets

Selon l'opinion des juristes musulmans, après l'abattage des animaux à viande licite (halal), leur consommation devient permise et les parties de leur corps restent pures. Cependant, si des animaux à viande illicite (haram) sont abattus, seules les parties de leur corps deviennent pures et, selon l'avis de certains juristes, il est permis d'utiliser leur cuir et leur peau en dehors de la prière.[22] De plus, si l'animal n'est pas abattu conformément aux règles islamiques, il est considéré comme une bête morte (maytah) et impure (najis).[23]

D'après certaines recherches, l'abattage rituel influence positivement la qualité de la viande, car le manque de sang dans la viande abattue lui confère une meilleure qualité et une durée de conservation plus longue par rapport aux autres méthodes d'abattage.[24]

Abattage dans le judaïsme et le christianisme

Dans la religion juive, des instructions spécifiques concernant la méthode d'abattage des animaux sont prévues. Il est mentionné dans le Talmud que l'animal ne doit pas être étourdi ou incapable de se tenir debout avant l'abattage.[25] De plus, l'abattage doit être réalisé par une personne formée auprès des érudits juifs (les rabbins), d’un geste précis et rapide.[26] La méthode d'abattage des animaux dans le judaïsme s'appelle la (Shechita).[27][Note 3]En revanche, le christianisme ne prescrit pas de règles particulières concernant l'abattage.[28]

Interdiction de l'abattage rituel dans certains pays

Dans certains pays comme les Pays-Bas[29], le Danemark[30] et la Belgique,[31] l'abattage des animaux selon les méthodes islamique et juive est interdit. La raison invoquée pour cette loi est de prévenir la douleur et la souffrance des animaux lors de l'abattage.[32] Certes, la philosophie de certaines règles islamiques relatives à l'abattage, telles que la netteté du couteau et la rapidité d'exécution, vise à réduire la douleur de l'animal.[33] Dans certains pays chrétiens, l'étourdissement de l'animal avant l'abattage est rendu obligatoire par la loi.[34] Du point de vue des juristes chiites, s'il n'entraîne pas la mort de l'animal, l'étourdissement avant l'abattage ne pose pas de problème.[35]

Bibliographie

Plusieurs ouvrages ont été écrits sur l'abattage rituel (ذبح شرعی) et ses règles. Parmi eux :

  • Examen comparatif de l'abattage rituel en Islam : Cet ouvrage compare les points de vue des juristes chiites duodécimains avec ceux des quatre écoles sunnites.[36]
  • L'abattage en Islam : Effets et règles conformément aux écoles islamiques : Ouvrage de Benjamin Chirkhani en persan. Publié par l'Assemblée mondiale du rapprochement des écoles islamiques en 2019.[37]
  • Une recherche comparative sur les règles juridiques de l'abattage: Ouvrage de Mohammad Rahmani. Publié par le Centre d'études et de recherches de la représentation du Guide suprême au Ministère de l'agriculture en 1998.[38]
  • Méthodes différentes d'abattage et leur effet sur la qualité de la viande : Ouvrage de Sayyid Saeid Farahi, publié en persan en 2015.[39]

Sujets connexes

Chasse licite Nahr (abattage rituel)

Références

  1. 1- Bani Hashemi Khomeini, Tawdhih al-Mass'il Maraji'i, 2013, p. 742.
  2. 2- Hashemi Shahroudi, Farhang al-Fiqh selon la religion Ahl al-Bayt, 2003, vol. 3, p. 702.
  3. 3- Sarami, « Tazkiyah », p. 795.
  4. 4- Hashemi Shahroudi, Farhang al-Fiqh selon la religion Ahl al-Bayt, 2003, vol. 3, p. 701.
  5. 5- Sourate al-Ma'idah, verset 3.
  6. 6- Hashemi Shahroudi, Farhang al-Fiqh selon la religion Ahl al-Bayt, 2003, vol. 3, p. 701.
  7. 7- Shahid Thani, Massalik al-Afham, 1413 AH, vol. 11, p. 473.
  8. 8- Najafi, Jawaher al-Kalam, 1983, vol. 36, p. 113.
  9. 9- Najafi, Jawaher al-Kalam, 1983, vol. 36, p. 110.
  10. 10- Najafi, Jawaher al-Kalam, 1983, vol. 36, p. 111 ; Tabataba'i Yazdi, Al-Urwa Al-Wathqa (Al-Mahsha), 1419 AH, vol. 2, p. 315.
  11. 11- Shahid Thani, Massalik al-Afham, 1413 AH, 1413 AH, vol. 11, p. 470.
  12. 12- Shahid Thani, Massalik al-Afham, 1413 AH, vol. 11, p. 451.
  13. 13- Shahid Thani, Massalik al-Afham, 1413 AH, vol. 11, p. 451.
  14. 14- Shahid Thani, Massalik al-Afham, 1413 AH, vol. 11, p. 451 ; Najafi, Jawaher al-Kalam, 1362 AH, vol. 36, p. 80.
  15. 15- Najafi, Jawaher al-Kalam, 1983, vol. 36, p. 95.
  16. 16- Bani Hashemi Khomeini, Risala Tawdhih-Massa'il Marja'i, 2013, vol. 2, p. 745.
  17. 17- Voir Bani Hashemi Khomeini, Rissala Tawdhih-Massa'il Marja'i, Beta, vol. 2, p. 579 et 582.
  18. 18- Hashemi Shahroudi, Farhang Fiqh selon la doctrine Ahlul Bayt, 2003, vol. 2, p. 427.
  19. 19- Tabataba’i Yazdi, Al-Urwa Al-Wothqa (Al-Mahsha), 1419 AH, vol. 2, p. 312.
  20. 20- Bani Hashemi Khomeini, Tawdhih-Massa'il Marja'i, Beta, vol. 2, p. 580.
  21. 21- Bani Hashemi Khomeini, Tawdhih-Massa'il Marja'i, Beta, vol. 2, p. 580-583.
  22. 22- Najafi, Majma’ al-Rassa’il (Mahsha Sahib Jawaher), 1415 AH, p. 77.
  23. 23- Tabataba’i Yazdi, Al-Urwa al-Wothqa (Al-Mahsha), 1419 AH, vol. 1, p. 125.
  24. 24- Khizrloo et les autres, « Principes de l’abattage islamique et son rôle dans l’amélioration de la qualité de la viande », pp. 80-84 ; Sattari et les autres, « L’effet de l’abattage halal sur la qualité de la viande et sa comparaison avec d’autres abattages », pp. 36-38.
  25. 25- Kohan, Un trésor du Talmud, 1971, p. 257.
  26. 26- Kohan, Un trésor du Talmud, 1971, p. 257.
  27. 27- Cheikh Baha’i, Harmat al-Zaba’ih Ahl al-Kitab, 1410 AH, p. 50.
  28. 28- Sajjadi, « Abattage et Nahr dans la jurisprudence islamique », p. 164-165.
  29. 29- «ذبح اسلامی و یهودی در هلند غیرقانونی شد», site web de la BBC en persan.
  30. 30- Withnall, «Denmark bans kosher and halal slaughter as minister says ‘animal rights come before religion», Independent.
  31. 31- «Belgium Bans Religious Slaughtering Practices, Drawing Praise and Protest», The New York Times.
  32. 32- «ذبح اسلامی و یهودی در هلند غیرقانونی شد», site web de la BBC en persan.
  33. 33- Khadrloo et les autres., «اصول ذبح اسلامی و نقش آن در ارتقاء کیفیت گوشت», p. 80.
  34. 34- Sajjadi, «ذبح و نحر در فقه اسلامی», p. 150.
  35. 35- Sajjadi, «ذبح و نحر در فقه اسلامی», p. 164-165.
  36. 36- «بررسی تطبیقی ذبح شرعی در اسلام», Comprehensive Book Network.
  37. 37- «ذبح در اسلام، آثار و احکام مطابق با مذاهب اسلامی», Comprehensive Book Network.
  38. 38- Fatemi, « Recherche comparative sur les règles relatives à l'abattage », p. 15.
  39. 39- «معرفی و دانلود کتاب روش‌های مختلف ذبح و اثر آن بر کیفیت گوشت», Ketabrah.

Note

  1. Le chameau est égorgé par nahr (en enfonçant le couteau dans le creux entre le cou et la poitrine du chameau) (Imam Khomeiny, Rissala Tawdhih al-Massa’il, p. 412, question 2595), et la sauterelle est rendue licite par la capture (capture vivante) (Imam Khomeiny, Rissala Tawdhih al-Massa’il, p. 418, question 2622).)
  2. « Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée, la bête morte d’une chute, la bête morte d’un coup de corne, et celle qu’un fauve a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte... » (Sourate Al-Maidah, verset 3)
  3. La shehitah (abattage rituel juif) consiste à égorger de telle manière que l’animal meure instantanément et sans douleur. Les juifs considèrent que faire souffrir l’animal avant sa mort rend sa viande impure.

Bibliographie